Interrompu par la fin de législature, le débat sur les mères porteuses reprend, au Sénat. Philippe Mahoux a déposé, ce mercredi, une proposition de loi qui affine le projet déposé en son temps par Laurette Onkelinx et Rudy Demotte. Le texte entend réguler la « gestation pour autrui ». En quoi consiste cette proposition de loi ? La proposition déposée par Philippe Mahoux se fonde sur le constat dégagé par le Comité consultatif de Bioéthique, à savoir qu’à la base «des conventions entre parents demandeurs et mères porteuses ne se trouve pas seulement un désir d’adoption. Les demandeurs veulent adopter un enfant qui soit le leur, ce qui signifie qu’ils souhaitent avoir un lien génétique avec cet enfant. Dans les cas où l’intervention d’un médecin est nécessaire pour réaliser ce désir, la gestation pour autrui entre dans le champ de l’aide médicale à la procréation».
La proposition pose donc plusieurs principes fondamentaux : La maternité pour autrui n’est pas un contrat, mais bien une technique de procréation faisant appel à l’intervention d’une mère porteuse. Celle-ci peut être «gestatrix» (implantation d’un embryon conçu au départ des gamètes des parents commanditaires) ou «genitrix» (insémination artificielle ou naturelle par les gamètes du père commanditaire).
En toute hypothèse, pour qu’il soit fait appel à cette méthode, il faut qu’il existe un lien génétique entre le ou l’un des parents commanditaires et l’enfant à naître. Pourquoi ? Parce que cette solution crée un lien de filiation direct entre l’enfant à naître et le ou l’un des parents commanditaires. Ce lien de filiation permet que toutes les procédures de droit commun prévues par le Code civil soient applicables pour garantir que l’enfant bénéficie d’une parenté. Exemples: le cas le plus courant est celui du couple hétérosexuel dont la femme ne peut, pour des raisons médicales, avoir ou porter d’enfant. Ils décident donc de recourir à une mère porteuse, laquelle peut être gestatrix ou genitrix.
à la naissance, aucune des parties ne veut de l’enfant. Les actions de droit commun sont ouvertes à la mère porteuse pour faire établir la paternité et/ou la maternité des parents commanditaires;
à la naissance, la mère porteuse ne veut pas consentir à l’adoption: le père jouit également des actions de droit commun pour faire établir sa paternité; la mère porteuse jouit des actions de droit commun pour revendiquer une contribution alimentaire en faveur de l’enfant né.
La proposition prévoit, conformément à la loi sur l’adoption et la loi PMA qu’une personne seule peut recourir à une maternité pour autrui.
La proposition prévoit également qu’il ne pourra être donné de consentement préalable à l’adoption; la mère porteuse reste la mère jusqu’à ce qu’elle décide de consentir à l’adoption, ce qu’elle ne peut faire que deux mois après la naissance, conformément au Code civil. Dans l’hypothèse d’une gestatrix, ce refus de consentir à l’adoption suscitera des actions de droit commun en contestation de maternité de la part de la mère commanditaire, le père ayant, dans les deux cas. Cette option implique également que la procédure de procréation via mère porteuse ne se fasse pas dans le cadre des organismes d’adoption mais bien dans celui des centres de fécondation tels qu’ils sont prévus par la loi PMA. Ces centres sont à même de fournir l’information loyale requise pour toute technique de PMA et le suivi psychologique nécessaire à cette démarche particulière. Enfin, la convention prévoira de définir le parent adoptant.
La proposition prévoit une interdiction de rémunérer la mère porteuse, une interdiction de publicité, l’interdiction de tout intermédiaire (sauf centres de fécondation).
Quels sont les cas dans lesquels la maternité pour autrui peut avoir lieu ? en cas d’incapacité physiologique à porter la grossesse dans le chef du ou des parents commanditaires;
si la grossesse ferait encourir un risque disproportionné à la mère ou à l’enfant à naître;
dans le cadre d’un centre de fécondation (qui bénéficie d’une clause de conscience et peut donc refuser de procéder, outre l’obligation qu’il a de vérifier que les conditions légales sont réunies).
Quelles sont les conditions d'accès à cette méthode ? Outre les conditions posées à la mère porteuse et aux parents commanditaires pour pouvoir accéder à cette méthode, le texte prévoit, à l’instar de la loi PMA, la signature d’une convention entre les parties qui définit les obligations de chacun. Le texte prévoit également une modification du Code civil afin de supprimer la présomption de paternité du mari de la mère porteuse: en signant la convention, ce mari voit la présomption levée.
Quelles sont les obligations légales prévues par la proposition ? Pour pouvoir être mère porteuse, il faut :> être une femme âgée de 36 ans maximum
> avoir mis au monde au moins un enfant né vivant et toujours en vie
> et présenter un bilan de santé excluant tout risque disproportionné lors de la grossesse, tant pour elle-même que pour l'enfant à naître.
Pour être parent commanditaire, il faut : > être âgé de 47 ans maximum
> être domicilié en Belgique depuis au moins deux ans.
Source de l'article :
http://www.ps.be/Source/PageContent.aspx?ParentID=884&MenID=5258&EntID=